Challenge to Medical Expert Report Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a medical expert report from June 2022, alleging the expert improperly used personal information obtained through illicit means. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a medical report prepared to inform an administrative authority is merely a preparatory act that does not constitute a decision causing harm and is therefore not subject to direct judicial review; the appropriate course of action is to contest the subsequent administrative decision based on that report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Medical Expert Report Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a medical report prepared to inform an administrative authority is merely a preparatory act that does not constitute a decision causing harm and is therefore not subject to direct judicial review; the appropriate course of action is to contest the subsequent administrative decision based on that report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'expertise médicale réalisée le 13 juin 2022.
Elle soutient que l'expertise médicale s'appuie sur des informations personnelles récupérées de manière détournée par le médecin en charge de l'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Si Mme B produit à l'appui de sa requête l'expertise médicale réalisée le
13 juin 2022, cette expertise, qui a pour seule objet d'éclairer l'administration, n'a qu'une portée préparatoire et ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre une décision à la suite de cette expertise qu'il appartiendra à l'intéressée de contester si elle s'en croit fondée, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'expertise médicale réalisée le 13 juin 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 16 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.