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2300116 Généré par l'IA

Spouse Lacked Standing in Emergency Residence Permit Appointment Suit

Numéro de cause 2300116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her spouse to file a residence permit application, asserting the administration had ignored repeated contact attempts, making an appointment materially impossible to secure. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed under the emergency provisions allowing requests even without prior administrative decision, was signed by the applicant's spouse who failed to demonstrate legal standing to act on her behalf.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R431-4 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Spouse Lacked Standing in Emergency Residence Permit Appointment Suit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed under the emergency provisions allowing requests even without prior administrative decision, was signed by the applicant's spouse who failed to demonstrate legal standing to act on her behalf.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour conjoint étranger requête en nomination défaut de qualité pour agir loi sur les étrangers procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the notification procedure for the order, appearing in the dispositive.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R431-4 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section (point 4) to justify the inadmissibility, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the direct basis for the rejection.

Article L. 522-3 du même code

Although cited in the reasoning section (point 2) regarding the possibility of rejection, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the direct basis for the rejection.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section (point 2) regarding the legal basis for the request, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the direct basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025 Mme D B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à sa conjointe une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour.

Elle soutient qu'il lui est matériellement impossible de prendre rendez-vous auprès de la préfecture, en dépit de ses multiples messages, auxquels l'administration n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante congolaise, née le 6 mai 1996 à Kinshasa, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas signée par Mme D B mais par son conjoint, M. C, qui ne présente pas de qualité pour agir au nom de son épouse. Par conséquent, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Cergy, le 24 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300116