Legislator Jurisprudence & Législation
2300115 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs

Numéro de cause 2300115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative tribunal to annul several municipal council deliberations from a specific date, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal, and requested the annulment of all subsequent mayoral decisions and mandated lawful governance of the municipality. Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire request, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the municipality's request for the petitioner to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the discretionary power to rule on matters remaining after a simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition and Denial of Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire request, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the municipality's request for the petitioner to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the discretionary power to rule on matters remaining after a simple withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs pouvoir d'appréciation communal commandement de payer demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to give notice of withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the costs sought by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal ;

1°) d'annuler les délibérations n° 2022-038, n° 2022-039, n° 2022-040, n° 2022-041,

n° 2022-42 et n° 2022-043 adoptées lors de la séance du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois du 22 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions prises par le maire de la commune de Sauvigny-les-Bois depuis le 22 septembre 2022 ;

3°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la " gestion légale, réglementaire et démocratique " de la commune de Sauvigny-les-Bois ;

4°) d'ordonner la réunion du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois afin que les délibérations soient adoptées, dans un délai de deux semaines à compter de l'annulation des délibérations litigieuses ;

5°) de condamner la commune de Sauvigny-les-Bois aux éventuels dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Bon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte du 11 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Descours, demande au tribunal de donner acte du désistement de

M. B et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. B conclut au rejet des frais de l'instance sollicités par la commune de Sauvigny-les-Bois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte du 11 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sauvigny-les-Bois.

Fait à Dijon le 7 novembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière