Litigant's Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision setting the consolidation date and resulting 0% incapacity rate for a professional illness and requested the medical expertise report, claiming she was only examined on the date the expert confirmed the unchanged rate. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request because, despite being formally invited by mail to regularize the filing within fifteen days by providing the contested administrative decision, the litigant failed to submit the required document or proof of prior administrative claim, leading to the rejection of the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirement for procedural regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Litigant's Failure to Submit Contested Decision Renders Appeal Inadmissible: The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request because, despite being formally invited by mail to regularize the filing within fifteen days by providing the contested administrative decision, the litigant failed to submit the required document or proof of prior administrative claim, leading to the rejection of the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirement for procedural regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, ordering the rejection of the request, based on the grounds detailed in the preceding considerations.
Cited as the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Cited as the procedural requirement (producing the challenged decision) that the appellant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er novembre 2021 et le taux d'incapacité en découlant à 0% ;
2°) de lui communiquer une copie de l'expertise médicale du 4 novembre 2022.
Elle soutient qu'elle n'a été convoquée pour une expertise médicale que le 4 novembre 2022, date à laquelle le médecin expert avait indiqué que son taux d'incapacité restait identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. () ".
3. Par un courrier du 13 janvier 2023, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation dont elle a accusé réception le 18 janvier suivant, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ou sa demande préalable adressée à l'administration et la preuve de son dépôt auprès d'elle, en application de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.