Legislator Jurisprudence & Législation
2300115 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Filing Lacking Contested Decision

Numéro de cause 2300115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund requiring the restitution of overpaid benefits, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision to the initial filing. The court, citing provisions of the administrative justice code allowing rejection of manifestly inadmissible requests, ruled to dismiss the petition after the litigant did not comply with a subsequent invitation to regularize the filing by providing the required decision, even though the notice to regularize was returned as "advised and unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Filing Lacking Contested Decision: The court, citing provisions of the administrative justice code allowing rejection of manifestly inadmissible requests, ruled to dismiss the petition after the litigant did not comply with a subsequent invitation to regularize the filing by providing the required decision, even though the notice to regularize was returned as "advised and unclaimed."

Mots-clés

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licenciement administratif restitution de prestations allocation familiale dépôt tardif procédure en annulation procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This order directly rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine portant restitution d'un trop perçu de prestations familiales, de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement.

Vu l'invitation à régulariser en date du 5 janvier 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 5 janvier 2023 qui lui a été adressée, qui a été retournée au tribunal le 3 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A C n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour régulariser sa requête est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.