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2300115 Généré par l'IA

Pension Review Prerequisite for Expert Medical Examination

Numéro de cause 2300115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the court for an expert medical examination concerning the aggravation of their previously recognized military disability pension, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to first submit the required request for pension review to the competent administrative service, as mandated by the relevant military pension code provisions which stipulate that such applications must precede judicial intervention for expert evaluation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Review Prerequisite for Expert Medical Examination: Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas adressé au ministre des armées de demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par suite sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité examen médical contrôle juridictionnel service militaire réévaluation par expert affection antérieure au service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used by the President of the chamber to reject the request summarily via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner une expertise dans le cadre de l'aggravation de ses infirmités pensionnées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " () Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas adressé au ministre des armées de demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par suite sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,