Legislator Jurisprudence & Législation
2300115 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Residence Assignment Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative decision ordering their departure from the national territory, refusing voluntary departure, fixing the destination country, imposing an 18-month re-entry ban, and imposing a residence assignment, all notified on January 4, 2023. The Tribunal found that the request, filed on January 7, 2023, was manifestly inadmissible because the statutory 48-hour deadline for challenging decisions accompanied by a residence assignment, which begins from the date of notification and is not extendable, had expired, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Annulment of Departure Order and Residence Assignment Rejected Due to Untimely Appeal: The Tribunal found that the request, filed on January 7, 2023, was manifestly inadmissible because the statutory 48-hour deadline for challenging decisions accompanied by a residence assignment, which begins from the date of notification and is not extendable, had expired, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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délai de départ assignation du lieu de séjour notification de la décision annulation de la décision administrative interdiction d'entrée annulation du congé

Dispositions légales citées

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articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delahaye, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative
Used by the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.
Art. 1er
The operative part of the order stating that the request of M. A is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. 1er

The operative part of the order stating that the request of M. A is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 4 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois, ainsi qu'un arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Vu :

- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à M. Delahaye, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-21 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". En vertu de l'article R. 777-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du préfet du Rhône du 4 janvier 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois lui ont été notifiées le 4 janvier 2023 à 16h20, tout comme l'arrêté l'assignant à résidence du même jour, comme le rappelle d'ailleurs l'intéressé dans sa requête. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par M. A le 7 janvier 2023 à 13h31, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône

Fait à Lyon, le 13 janvier 2023

Le magistrat désigné,

Laurent Delahaye

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2300115