Legislator Jurisprudence & Législation
2300114 Généré par l'IA

Association Lacks Standing for Mayor's Agenda Request

Numéro de cause 2300114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul decisions by a municipal mayor refusing to release his agenda, despite a favorable opinion from the administrative documents access commission, and requested an order for communication with penalties and legal costs. The court dismissed the request as inadmissible because the specific claim for the mayor's agenda was deemed unrelated to the association's statutory objective of environmental protection and related matters, thereby concluding the association lacked the requisite legal interest to bring the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Association Lacks Standing for Mayor's Agenda Request: The court dismissed the request as inadmissible because the specific claim for the mayor's agenda was deemed unrelated to the association's statutory objective of environmental protection and related matters, thereby concluding the association lacked the requisite legal interest to bring the action.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association assemblée communale expertise juridique intérêt pour agir associations de protection de l'environnement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request via order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, l'association Ensemble pour la planète (EPLP), représentée par sa présidente, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du maire de Nouméa en date du 15 décembre 2022 et du 16 janvier 2023 refusant de communiquer son agenda, malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;

2°) d'enjoindre au Maire de Nouméa à communiquer ce document dans un délai de 10 jours sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Nouméa à verser à l'association requérante une somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'association Ensemble pour la planète demande au tribunal d'annuler les décisions du maire de Nouméa en date du 15 décembre 2022 et du 16 janvier 2023 par lesquelles elle refuse de communiquer son agenda, malgré l'avis favorable de la CADA. Cette association a pour objet, selon ses statuts : " protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols et sous-sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les

N° 2300001pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l'accès à la nature et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de /'environnement, de la santé publique, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ". La demande présentée par l'association requérante étant sans rapport avec son objet, elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Ensemble pour la planète est irrecevable et doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la planète est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ensemble pour la planète.

Copie en sera adressée au Maire de Nouméa.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président,

Didier Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.