Driver's License Suspension Annulment Withdrawal Confirmation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a nine-month driver's license suspension issued by the prefectural authority. Following the filing of a defense, the court invited the petitioner via correspondence to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to respond within one month would result in being deemed to have withdrawn the petition. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner was considered to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Driver's License Suspension Annulment Withdrawal Confirmation Case: Following the filing of a defense, the court invited the petitioner via correspondence to expressly confirm the maintenance of their claims, warning that failure to respond within one month would result in being deemed to have withdrawn the petition. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner was considered to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding the outcome of the case by acknowledging the withdrawal of the petitioner.
Cited as the general power allowing the president to give effect to withdrawals by order.
Cited as the basis for the procedural step (inviting confirmation of the request) that led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
M. B a été invité par courrier du 2 juin 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 juin 2023, distribué le 5 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Drouilhet
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