Petitioner v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the departmental decision dated December 12, 2022, rejecting her application for a mobility inclusion card for parking, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to fulfill the mandatory prior administrative appeal requirement to the departmental council president as stipulated by the social action and family code before initiating judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The failure to file the mandatory prior administrative appeal, required by this article, is the ground for declaring the request inadmissible and rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C A, représentée par son curateur M. B A, conteste la décision du département de La Réunion du 12 décembre 2022 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le département conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, l'intéressée n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal, par sa requête intitulée " recours gracieux ", sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.