Legislator Jurisprudence & Législation
2300112 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of Renewed Mobility Inclusion Card Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2300112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a renewed mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision to the petition and did not comply with repeated invitations from the court to regularize the filing by supplying the decision and sufficient supporting arguments, as required by the administrative justice code provisions governing initial pleadings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Annul Denial of Renewed Mobility Inclusion Card Due to Procedural Defect: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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vice de procédure obligation de créer des places endossement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the appeal based on the procedural requirements discussed in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with the requirement to attach the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer une nouvelle carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Sa requête n'étant pas accompagnée de la décision contestée, ni d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a, par des courriers du 6 janvier 2023 puis du 4 septembre 2023, reçus respectivement le 10 janvier 2023 et le 11 septembre 2023, été invité à régulariser sa requête en joignant cette décision et en complétant son argumentation, ce qu'il n'a pas fait dans les délais d'un mois impartis par chacun de ces courriers l'informant qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable en ce qu'elle ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et, au surplus, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Elle ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.