Legislator Jurisprudence & Législation
2300112 Généré par l'IA

Voluntary Withdrawal of Construction Permit Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2300112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Associations challenging a construction permit issued by the mayor for a logistics warehouse and offices withdrew their request, leading the court to acknowledge the voluntary withdrawal of the case as per procedural rules, while simultaneously rejecting the defendant municipality's subsequent request for financial compensation for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Voluntary Withdrawal of Construction Permit Challenge and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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coût de la construction qualité pour recourir contre permis frais de la procédure désistement permis de construire communal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the respondent concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, l'association Lubéron Nature, l'association " Avec, écologie citoyenne en pays Cavaillonnais " (AVEC), l'association environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc (AEQV) et la confédération paysanne de Vaucluse, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Cavaillon a délivré à la société FP Cava Développement un permis de construire un entrepôt logistique et des bureaux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la société FP Cava Développement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la commune de Cavaillon, représentée par Me Ceccarelli-le-Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, l'association Lubéron nature l'association " Avec, écologie citoyenne en pays Cavaillonnais ", l'association environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc et la confédération paysanne de Vaucluse déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cavaillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Luberon Nature, de l'association " Avec, écologie citoyenne en pays Cavaillonnais ", de l'association environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc et de la confédération paysanne de Vaucluse .

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cavaillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lubéron Nature, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la commune de Cavaillon et à la société FP Cava Développement.

Fait à Nîmes, le 8 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.