Dismissal of Application for Annulment of Expulsion Order Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative order dated November 28, 2022, compelling the applicant to leave French territory within thirty days, designating the country of destination, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that because the administrative order, which granted a voluntary departure period, was notified on December 16, 2022, the fifteen-day statutory appeal deadline expired before the applicant's petition was lodged with the court on January 4, 2023, rendering the claim manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Application for Annulment of Expulsion Order Due to Untimely Appeal: The court determined that because the administrative order, which granted a voluntary departure period, was notified on December 16, 2022, the fifteen-day statutory appeal deadline expired before the applicant's petition was lodged with the court on January 4, 2023, rendering the claim manifestly inadmissible, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the administrative tribunal to reject the manifestly inadmissible application.
This is the operative order disposing of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.".
3. Par un arrêté en date du 28 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le 16 décembre 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 4 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
Le 1er vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision