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2300109 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Damages Action

Numéro de cause 2300109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a tax collection notice for an overpayment of remuneration, along with compensation for moral damages and reimbursement of legal fees, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, acting by ordinance under the authority granted by the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby formally noting the petitioner's unqualified abandonment of all claims against the state regarding the disputed financial claim and associated damages.

Regeste Legislator

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article L. 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim and Damages Action: The court, acting by ordinance under the authority granted by the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby formally noting the petitioner's unqualified abandonment of all claims against the state regarding the disputed financial claim and associated damages.

Mots-clés

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recours en annulation action en indemnité désistement d'action honoraires d'avocat perception de l'impôt créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the judicial acknowledgment (donner acte) of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated vice-president the authority to issue an order acknowledging withdrawals (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 6 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle tendant au versement d'un indu de rémunération à hauteur de 493, 78 euros pour la période d'août 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix euros au titre du préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée au titre de l'article L. 700 du code de procédure civile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;

- les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure sont irrecevables dès lors que le code de procédure civil n'est pas applicable au présent litige.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Saint-Denis, le 31 octobre 2024.

La vice-présidente,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.