Refusal to Register Residence Permit Application: Urgency Not Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order to suspend the effects of a verbal refusal by the prefect to register their application for a residence permit, arguing urgency due to the risk of removal proceedings and the lack of proof of legal status, while also requesting an injunction to compel registration and payment of legal costs. The administrative tribunal rejected the request under summary proceedings because the party failed to demonstrate particular circumstances establishing the urgency required by law, as merely facing the potential for removal or inability to prove legal status was insufficient without a demonstrable immediate and serious impact, thereby rendering the request for suspension, injunction, and costs inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Register Residence Permit Application: Urgency Not Established: The administrative tribunal rejected the request under summary proceedings because the party failed to demonstrate particular circumstances establishing the urgency required by law, as merely facing the potential for removal or inability to prove legal status was insufficient without a demonstrable immediate and serious impact, thereby rendering the request for suspension, injunction, and costs inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Used to justify the procedure for rejecting the request without further instruction.
The substantive basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets du refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône le 29 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail à compter de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de la décision en litige elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France et encourt le risque d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administration en cas de contrôle de police ;
- la décision en litige n'est pas fondée dès lors qu'elle a présenté un dossier complet lors de son rendez-vous en préfecture du 29 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300108 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets du refus verbal opposé par les services du préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.
4. En se bornant à indiquer que du fait de la décision en litige elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France et encourt le risque d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administration en cas de contrôle de police, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,