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2300108 Généré par l'IA

Petitioner v. French Registration and Navigation Right Levy (2022)

Numéro de cause 2300108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the annual right to French registration and navigation levied in 2022 for a maritime vessel, but the Administrative Tribunal of Caen determined it lacked jurisdiction because disputes concerning the assessment of this specific right, levied as a customs matter under the Customs Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, thus leading to the dismissal of the administrative petition, while noting the petitioner remains free to file the case with the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 225 du code des douanes; Petitioner v. French Registration and Navigation Right Levy (2022): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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droit de pétition code des douanes incompétence ratione materiae liberté de navigation droit à la naturalisation annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for rejecting the request because it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 225 du code des douanes

Cited in the reasoning (Considerant 2) to establish that the tax in question falls under customs law, leading to the finding of judicial jurisdiction (which supports the decision based on Art. R. 222-1 CJL).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A conteste l'annuité de droit annuel de francisation et de navigation mise à sa charge au titre de 2022 et portant sur l'engin maritime Ultralope 1.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ".

3. Par sa requête, M. B A conteste une annuité de droit annuel de francisation et de navigation. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération du droit annuel de navigation et au reversement des droits de navigation, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé, le tribunal judiciaire compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 1er février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne