Legislator Jurisprudence & Législation
2300108 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality Regarding Telecommunications Relay Construction Suspension

Numéro de cause 2300108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought an emergency order to suspend the execution of a municipal decision not to object to a prior declaration for the construction of a telecommunications relay, arguing imminent and irreversible harm and raising a serious doubt regarding the legality based on the alleged failure to comply with antenna mutualization principles. The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the alleged legal argument, concerning the failure to respect antenna mutualization rules, was manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus dismissing the application without further proceedings under the accelerated procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Municipality Regarding Telecommunications Relay Construction Suspension: The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the alleged legal argument, concerning the failure to respect antenna mutualization rules, was manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus dismissing the application without further proceedings under the accelerated procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis pour antenne téléphonique préjudice imminent procédure accélérée cessation définitive des fonctions utilisation abusive d'une installation de télécommunication qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request by motivated order without following the standard procedure for injunctions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the general conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which forms the basis of the applicants' request that was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A et M. D E demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mozac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société française de radiotéléphone pour la construction d'un relais de télécommunication, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie en ce que le démarrage des travaux est imminent et la construction d'une antenne relais de téléphonie mobile a un caractère irréversible ;

- il existe un moyen sérieux en ce que le principe de mutualisation des antennes prévues par l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques n'a pas été respecté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2202808, enregistrée le 30 décembre 2022, par laquelle M. C A et M. D E demandent l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 du maire de la commune de Mozac.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le moyen susvisé et invoqué par M. A et M. E à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mozac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société française de radiotéléphone pour la construction d'un relais de télécommunication, n'est manifestement pas de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. D E.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2023.

La juge des référés,

Catherine B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.