Municipality Building Permit Annulment Rejected for Lack of Proof of Property Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but the administrative court rejected the request because the litigant failed to include the required proof of property title or regular occupancy, as mandated by the urban planning code, despite being formally invited to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period. The court based its decision on the procedural requirement of Article R. 600-4 of the urban planning code and the authority granted to a designated magistrate under Article R. 222-1 of the code of administrative justice to reject requests that have not been duly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Building Permit Annulment Rejected for Lack of Proof of Property Title: The court based its decision on the procedural requirement of Article R. 600-4 of the urban planning code and the authority granted to a designated magistrate under Article R. 222-1 of the code of administrative justice to reject requests that have not been duly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible by order.
This provision establishes the mandatory requirement for supporting documents, which the applicant failed to provide, leading to the rejection of the request.
This provision was cited in relation to the rejected claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Ropars, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à M. B un permis de construire sur la parcelle cadastrée HR 253 située au 112 rue Jean Albany ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Me Ropars au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 30 janvier 2023, le tribunal a invité Mme D à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. E pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. La requête de Mme D, dirigée contre un permis de construire, n'est pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de la détention du bien dont elle allègue être la propriétaire, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. A cet égard, la production d'un plan de bornage faisant mention, sans précision, de la " propriété des consorts D " ne saurait en ternir lieu.
4. Mme D a été invitée, par une lettre du greffe mise à disposition de son conseil le 30 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", à régulariser la requête en produisant dans un délai de quinze jours, les documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. La requérante n'a pas, après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité, régularisé sa requête par la production des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Saint-Paul et à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
R. E
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE