Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance (AAH) Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused them the allowance for disabled adults (AAH); however, the administrative court dismissed the application, reasoning that under the applicable social action and family code provisions, disputes concerning AAH allocation decisions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, thus declaring the administrative jurisdiction manifestly incompetent and ordering the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance (AAH) Allocation: Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the court is manifestly incompetent.
The court orders the transmission of the file to the competent judicial court.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Cited to establish that jurisdiction for AAH disputes lies with the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du
3 novembre 2022 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le président,
signé
G. DESCOMBES