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2300107 Généré par l'IA

Annulment Request of Construction Regularization Order Dismissed for Improper Procedure and Lack of Urgency

Numéro de cause 2300107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul a municipal order requiring the regularization of construction work performed without authorization, arguing the order violated the fundamental freedom to live in a balanced and health-respecting environment, invoking the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the specified procedure under Article L. 521-2 is not intended for the annulment of administrative acts, and the applicants failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Annulment Request of Construction Regularization Order Dismissed for Improper Procedure and Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the specified procedure under Article L. 521-2 is not intended for the annulment of administrative acts, and the applicants failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe.

Mots-clés

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défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union construction illicite actes administratifs retard injustifié ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was not well-founded and lacked urgency.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the petitioners for the emergency relief, which the court analyzed and found inapplicable for the requested annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. et Mme C et B A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Avignon les a mis en demeure de régulariser les travaux qu'ils ont réalisés sans autorisation d'urbanisme.

Ils soutiennent que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code prévoit enfin que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 sus rappelé, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. La demande de M. et Mme A tend à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Avignon les a mis en demeure de régulariser les travaux qu'ils ont réalisés sans autorisation d'urbanisme. Il n'appartient toutefois pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler des actes administratifs. M. et Mme A n'invoquent par ailleurs aucune urgence susceptible de justifier la saisine du juge des référés. Il y a lieu en conséquence, de rejeter leur demande conformément aux dispositions sus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.

Fait à Nîmes, le 13 janvier 2023.

Le juge des référés,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.