Legislator Jurisprudence & Législation
2300106 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Produce Administrative Act Bars Judicial Review of Lighting Complaint

Numéro de cause 2300106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention concerning public lighting issues within a municipality, but the court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to comply with a formal request to produce the administrative act being challenged, as required by the administrative justice code, and provided no justification for this failure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Administrative Act Bars Judicial Review of Lighting Complaint: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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réclamation administrative contrôle juridictionnel droit de pétition recours en carence indigence procédurale non prouvée acte administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The request failed to meet the requirements of this article by not attaching the contested decision, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'intervenir afin de résoudre les difficultés dont elle fait état et qui ont trait à l'éclairage public de la commune de Verzy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 19 janvier 2023, réceptionnée par la requérante le 23 janvier 2023, la requérante n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'elle entend attaquer. Elle n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire.

3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juin 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET