Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of a property tax assessment for a commercial premises in 2022, arguing the amount was disproportionate to the prior assessment, that a division of the premises altered its use and value, and that the mixed-use space always included a dwelling. The court dismissed the request via an order because the arguments regarding disproportionate taxation were inoperative, and the claims about the premises division and dwelling use lacked the necessary precision to assess their validity, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provision for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request via an order because the arguments regarding disproportionate taxation were inoperative, and the claims about the premises division and dwelling use lacked the necessary precision to assess their validity, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provision for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked precision or were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 14 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un local commercial situé à Louhans (71500).
Il soutient que :
- le montant de l'imposition à laquelle il a été assujetti est disproportionné par rapport à celui de la précédente imposition ;
- la scission de son local emporte des modifications sur sa destination et sa valeur ;
- ce local à usage mixte a toujours compris un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée,
M. A, qui ne saurait utilement soutenir que le montant de l'imposition à laquelle il a été assujetti est disproportionné par rapport à celui de la précédente imposition, fait également valoir, sans aucune précision, que la scission de son local emporte des modifications sur sa destination et sa valeur, et que ce local à usage mixte a toujours compris un logement. Toutefois, en se bornant à faire valoir de tels éléments, M. A ne formule qu'un moyen inopérant et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, sera délivrée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 23 mars 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière