Legislator Jurisprudence & Législation
2300106 Généré par l'IA

Challenge to Information Notice Regarding Prior Debt Remission Decision

Numéro de cause 2300106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a notice from the family allowance fund, dated December 23, 2022, stating that their debt remission request had already been reviewed by the departmental council. The court reasoned that the challenged notice merely informed the petitioner about a prior decision made by the departmental council and directed the petitioner to that earlier notification for details on appeals, meaning the communication itself did not impose a new, actionable grievance. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows for the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Information Notice Regarding Prior Debt Remission Decision: The court reasoned that the challenged notice merely informed the petitioner about a prior decision made by the departmental council and directed the petitioner to that earlier notification for details on appeals, meaning the communication itself did not impose a new, actionable grievance. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows for the rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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remise de dette notification de la décision opposition tardive recours contre des décisions administratives demandes de renseignements commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision du 23 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'informant que sa demande de remise de dette a déjà été étudiée par le conseil départemental de Vaucluse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B doit être regardée comme contestant une décision du 23 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse l'informant que sa demande de remise de dette a déjà été étudiée par le conseil départemental de Vaucluse.

3. La décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mentionne en objet " votre dossier caf " et informe Mme B que sa demande de remise de dette a déjà été étudiée par le conseil départemental et que la décision prise lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 novembre 2022. La décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse invite également Mme B à prendre connaissance des voies et délais de recours figurant sur la décision du département de Vaucluse notifiée le 25 novembre 2022. Dès lors, cette décision du 23 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, qui se borne à informer Mme B de l'existence d'une décision antérieure prise par le conseil départemental tout en l'invitant à se reporter, concernant les voies et délais de recours, à la notification qui lui en a été faite, ne fait pas grief à l'intéressée et est par conséquent insusceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 31 janvier 2023

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.