Claimant v. Regional and Interdepartmental Prefect of Île-de-France (Refusal of Social Service Assistant Diploma)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the regional and interdepartmental prefect of the Île-de-France region, who is also the Prefect of Paris, refusing to issue a state diploma as a social service assistant, and requested the State convene the jury to reconsider her case. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that territorial competence is determined by the seat of the authority that made the contested decision; since the Prefect of Paris is legally based in Paris, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, despite an erroneous indication on the decision about where to file an appeal, thus the court ordered the file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Regional and Interdepartmental Prefect of Île-de-France (Refusal of Social Service Assistant Diploma): The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice, that territorial competence is determined by the seat of the authority that made the contested decision; since the Prefect of Paris is legally based in Paris, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, despite an erroneous indication on the decision about where to file an appeal, thus the court ordered the file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President to delegate the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
This article contains the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France) a refusé de lui délivrer le diplôme d'Etat d'assistant de service social, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 7 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réunir le jury afin qu'il statue de nouveau sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Gauchard, vice-président, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " Aux termes de l'article R 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
2. Si la décision du 7 juillet 2022 indique, de manière erronée, que le recours contentieux contre cette décision doit être exercé auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'administration qui a notifié la décision, il résulte des termes mêmes de l'article
R. 312-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. En l'espèce, les décisions contestées ont été prises par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui a légalement son siège à Paris. Ce litige relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, le dossier de la requête de Mme A doit être transmis au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision