Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit/Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to compel the prefect to issue a student residence permit or, failing that, a receipt for the renewal application, asserting that the lack of documentation by January 17th would lead to the termination of his apprenticeship contract and jeopardize his studies. The court declined to order the issuance of the residence permit, as the summary judge's role is provisional, and determined that the request for a receipt had become moot because the prefect, after receiving the necessary supplementary documents subsequent to the filing of the petition, had issued an extension certificate valid until February 20th; consequently, the request for an injunction regarding the receipt was dismissed as without object, and the remaining claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit/Renewal Receipt): The court declined to order the issuance of the residence permit, as the summary judge's role is provisional, and determined that the request for a receipt had become moot because the prefect, after receiving the necessary supplementary documents subsequent to the filing of the petition, had issued an extension certificate valid until February 20th; consequently, the request for an injunction regarding the receipt was dismissed as without object, and the remaining claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request for an order compelling the delivery of a renewal application receipt because the matter had become moot.
The court rejects the remainder of the claims in the application.
This article established the legal basis for the applicant's initial request for an injunction, which was examined in the proceedings, even though the specific request for a residence permit was ultimately denied.
The court addresses the claim for costs based on this article, ultimately deciding not to order the State to pay the requested sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A, représenté par
Me Teras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai maximum de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai maximum de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur l'a informé qu'en l'absence de régularisation de sa situation administrative au plus tard le 17 janvier 2023, son contrat d'apprentissage conclu le 5 décembre 2022 sera résilié, ce qui le place dans une situation de précarité financière et entrave la poursuite de ses études ;
- l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie familiale ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le principe de la délivrance d'un récépissé lors de la demande de renouvellement d'un titre de séjour et que l'absence de récépissé de sa demande de titre l'expose à la rupture de son contrat de travail et entrave la poursuite de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. A n'étant pas complète, des pièces complémentaires lui ont été réclamées les 23 novembre, 8 décembre 2022 et 10 janvier 2023 et que ces pièces ayant été reçues, pour les dernières, le 12 janvier 2023, une attestation de prolongation valable jusqu'au 20 février 2023 a été émise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue 13 janvier 2023 à
10 heures en présence de Mme Ribière, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant libanais né le 11 juin 2002, est entré en France en 2019. Le 1er mars 2021, il a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 novembre 2021. Le 20 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Aisne. L'examen de sa demande étant toujours en cours d'instruction le 23 novembre 2022, M. A a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre valable du 23 novembre au 22 décembre 2022. Depuis l'expiration de ce document, il a adressé plusieurs demandes à la préfecture de l'Aisne afin d'obtenir son titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de ses droits. Ses demandes étant restées infructueuses, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " :
3. Il n'appartient pas au juge des référés, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire, d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour à M. A.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il résulte des pièces produites en défense par le préfet de l'Aisne qu'après avoir reçu de la part de M. A les documents complémentaires qui lui avaient été réclamés par ses services, le préfet a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens le 13 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.