Legislator Jurisprudence & Législation
2300105 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Residency Permit Annulment

Numéro de cause 2300105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing to register their application for a residency permit as a sick foreigner and requested an order compelling the prefect to initiate the necessary medical review process. However, the petitioner subsequently filed a submission stating that the required medical form had been transmitted by the prefect, leading the court to consider this new position as a pure and simple withdrawal of the original claims for annulment and injunction, thus warranting an order simply noting the withdrawal pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residency Permit Annulment: However, the petitioner subsequently filed a submission stating that the required medical form had been transmitted by the prefect, leading the court to consider this new position as a pure and simple withdrawal of the original claims for annulment and injunction, thus warranting an order simply noting the withdrawal pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de la requête acte de candidature révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of Mr. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate based the decision on this article to rule by order regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de créer un nouveau dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de lui transmettre le formulaire médical à transmettre pour avis à l'OFII portant mention de son identité et de son numéro de dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, au motif que le préfet de La Réunion lui a transmis le formulaire médical requis pour la saisine du collège des médecins de l'OFII en vue de l'examen d'une demande de titre de séjour. Eu égard à leur portée, ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement du requérant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

No 2300105