Claimant Withdraws Main Claims, Court Rules Solely on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative decision refusing a contractual termination indemnity and requested an injunction to compel payment, but subsequently filed a separate act formally withdrawing the annulment and injunction claims while maintaining a request for the recovery of legal costs. The court, applying rules permitting a judge to record withdrawals and rule solely on costs, formally acknowledged the claimant's withdrawal of the main claims, rejected the remaining requests, and consequently refused the claim for the recovery of legal costs under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Main Claims, Court Rules Solely on Costs: The court, applying rules permitting a judge to record withdrawals and rule solely on costs, formally acknowledged the claimant's withdrawal of the main claims, rejected the remaining requests, and consequently refused the claim for the recovery of legal costs under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to give effect to withdrawals from proceedings.
Cited in relation to the rejection of requests concerning the payment of costs (frais de l'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A, représentée par la Selarl Enard-Bazire Colliou, demande au tribunal l'anulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la rectrice de procéder au versement de l'indemnité demandée.
Par un acte, enregistré le 7 mars 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 07 mars 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l' Académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière