Petitioner Withdraws Annulment Claims in Armed Forces Procurement Dispute; Costs Awarded in Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner formally withdrew its annulment claims against the Minister of the Armed Forces, which the court accepted, and the court determined that the requests for the disclosure of rejection motivations, awarded lot characteristics, and the winner's identity were moot because the Minister subsequently canceled the relevant procedures for two lots, rendering the subject of the disclosure request non-existent; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs while rejecting the remainder of the petitioner's cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment Claims in Armed Forces Procurement Dispute; Costs Awarded in Part: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis allowing the president to issue this ordinance, specifically for giving notice of withdrawal (1') and for ruling on requests concerning only costs (5').
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to SAS EIA for legal costs.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la SAS EIA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la communication de documents :
3. Par des décisions du 3 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a déclaré sans suite les procédures afférentes aux lots n°s 1 et 2. Par suite, ces lots n'ont plus d'attributaire ni de candidats évincés. Il suit de là que les conclusions tendant à enjoindre au ministre des armées de communiquer les motifs de rejet des offres de la SAS EIA et les caractéristiques et les avantages relatifs aux offres retenues, ainsi que le nom de l'attributaire, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de la SAS EIA la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation de la requête de la SAS Electricité industrielle automatisme.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injoncttion,
Article 3 : L'Etat versera à la SAS EIA la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS EIA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Electricité industrielle automatisme, au ministre des armées et à la société corse d'application des énergies.
Fait à Bastia, le 27 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI