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2300105 Généré par l'IA

Rejection of Incomprehensible Administrative Petition

Numéro de cause 2300105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a handwritten petition containing incomprehensible text, which failed to provide the necessary exposition of facts, legal grounds, or intelligible conclusions required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the request lacked the necessary coherence to understand the dispute or the scope of the relief sought, it constituted a manifestly inadmissible submission that could not be regularized under the relevant procedural articles, leading to its outright rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Incomprehensible Administrative Petition: The court reasoned that because the request lacked the necessary coherence to understand the dispute or the scope of the relief sought, it constituted a manifestly inadmissible submission that could not be regularized under the relevant procedural articles, leading to its outright rejection by ordinance.

Mots-clés

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mémoire illisible retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité réclamation administrative documents soumis à un traitement particulier exigence de forme écrite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'une demande rédigée de façon manuscrite dans des termes incompréhensibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.

3. La requête de M. B A se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2300105