Legislator Jurisprudence & Législation
2300104 Généré par l'IA

Mootness of Tax Relief Claim After Administrative Grant

Numéro de cause 2300104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a reduction in social levies imposed on their movable capital income for the years 2020 and 2021. However, the administrative court found that the tax administration had granted the requested relief for the contested amounts via a decision dated February 7, 2023, rendering the litigant's subsequent request moot, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Tax Relief Claim After Administrative Grant: However, the administrative court found that the tax administration had granted the requested relief for the contested amounts via a decision dated February 7, 2023, rendering the litigant's subsequent request moot, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Mots-clés

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déduction fiscale impôt sur le revenu administration de la justice assistance administrative fiscale réduction de capital primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order to note that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des prélèvements sociaux auxquels ont été soumis ses revenus de capitaux mobiliers des années 2020 et 2021, à hauteur de 1 893 euros au titre de l'année 2020 et de 1 630 euros au titre de l'année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 7 février 2023, l'administration fiscale a accordé à M. B le dégrèvement des impositions contestées à hauteur des sommes réclamées. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 février 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.