Legislator Jurisprudence & Législation
2300104 Généré par l'IA

Student Exclusion Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an injunction to suspend the execution of a university disciplinary decision excluding them for the 2022-2023 academic year, arguing grave and immediate harm due to interrupted studies and financial deprivation, alongside numerous alleged legal flaws in the decision concerning competence, motivation, procedure, facts, and proportionality. The administrative judge rejected the request for interim relief because, although the applicant claimed financial hardship from lost scholarships, the disciplinary exclusion itself did not immediately terminate the financial resources, thus failing to meet the prerequisite condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for granting a suspension pending the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Exclusion Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for interim relief because, although the applicant claimed financial hardship from lost scholarships, the disciplinary exclusion itself did not immediately terminate the financial resources, thus failing to meet the prerequisite condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for granting a suspension pending the decision on the merits.

Mots-clés

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mesure d'éloignement référé défaut d'urgence exclusion des nova gêne financière inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section (Article 4, implicitly via the rejection clause) as the procedural basis for rejecting the suspension request without assessing the merits or urgency in depth.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section (Article 4) regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section (Article 4) regarding the rejection of claims for costs based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline de l'Université Clermont Auvergne a prononcé son exclusion de l'établissement pour l'année 2022-2023, a inscrit cette sanction à son dossier, a annulé les résultats obtenus à deux épreuves, a décidé de l'affichage de la décision attaquée dans les locaux de l'établissement et a recensé la sanction au sein d'une application informatique de recensement des sanctions disciplinaires du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université Clermont Auvergne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle du fait de l'interruption de son cursus universitaire et de l'irréversibilité des conséquences pécuniaires ;

- il est privé des moyens financiers qui lui permettaient d'assurer sa subsistance et ne perçoit plus les bourses alors qu'il doit assumer notamment le paiement de son loyer dont le montant s'élève à 580 euros ;

- la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 n'est pas susceptible de se heurter à un impératif d'intérêt public ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des articles R. 811-20, R. 811-26, R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, R. 811-30, R. 811-30, R. 811-31, R. 811-33 et R. 811-38 du code de l'éducation ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; le procès-verbal de la commission de discipline n'établit pas la flagrance de l'infraction ni ne démontre qu'il ait été surpris en possession d'un quelconque support non-autorisé ; le téléphone portable n'était pas dissimulé derrière une poubelle mais déposé sous un évier ; l'allégation selon laquelle l'écran du téléphone faisait apparaître un fichier PDF est erronée ; il n'est pas établi que son nom figurait sur ce fichier PDF ; il n'est établi ni qu'il serait à l'origine du dépôt de ce téléphone, ni qu'il aurait été surpris en possession de ce téléphone, ni qu'il aurait été surpris en train de l'utiliser ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de droit ou d'erreurs dans la qualification juridique des faits ; le procès-verbal de la commission de discipline n'établit pas la flagrance de l'infraction ni ne démontre qu'il ait été surpris en possession d'un quelconque support non-autorisé ; le téléphone portable n'était pas dissimulé derrière une poubelle mais déposé sous un évier ; l'allégation selon laquelle l'écran du téléphone faisait apparaître un fichier PDF est erronée ; il n'est pas établi que son nom figurait sur ce fichier PDF ; il n'est établi ni qu'il serait à l'origine du dépôt de ce téléphone, ni qu'il aurait été surpris en possession de ce téléphone, ni qu'il aurait été surpris en train de l'utiliser ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, la sanction disciplinaire est disproportionnée compte tenu de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et, d'autre part, la sanction est inadaptée dès lors qu'une mesure moindre aurait pu être prononcée à son encontre ;

- la décision d'inscription de la sanction à son dossier administratif est illégale du fait d'une part de l'illégalité des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation et, d'autre part, de l'illégalité de la décision fixant la sanction d'exclusion ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement du 27 avril 2016 et de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- la décision d'annulation de deux épreuves est illégale du fait de l'illégalité de la décision fixant la sanction d'exclusion ;

- la décision d'affichage de la sanction dans les locaux de l'établissement est illégale du fait d'une part de l'illégalité des dispositions de l'article R. 811-39 du code de l'éducation et, d'autre part, de l'illégalité de la décision fixant la sanction d'exclusion ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement du 27 avril 2016 et de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- la décision d'inscription dans une application informatique recensant les sanctions disciplinaires et collectant les données personnelles est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement du 27 avril 2016 et de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300103 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B fait valoir que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle du fait de l'interruption de son cursus universitaire et de la privation de ses moyens financiers. Toutefois, la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline de l'Université Clermont Auvergne a prononcé son exclusion de l'établissement pour l'année 2022-2023 n'a pas eu pour effet, par elle-même, de priver le requérant des ressources dont il bénéficiait. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments circonstanciés, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ni d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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