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2300103 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect of Yvelines (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2300103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant requested the annulment of a decision by the Prefect of the Yvelines department refusing a national identity card and passport for her son and sought an order for their issuance, along with associated legal costs. The administrative tribunal of Versailles determined that jurisdiction for litigations concerning individual police decisions rests with the administrative tribunal corresponding to the residence of the person concerned at the time of the decision, and since the claimant resided in the Val d'Oise department, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, the court transmitted the case file to the President of the Administrative Litigation Section of the Council of State to resolve the issue of competence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect of Yvelines (Jurisdictional Dispute): The administrative tribunal of Versailles determined that jurisdiction for litigations concerning individual police decisions rests with the administrative tribunal corresponding to the residence of the person concerned at the time of the decision, and since the claimant resided in the Val d'Oise department, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, the court transmitted the case file to the President of the Administrative Litigation Section of the Council of State to resolve the issue of competence.

Mots-clés

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passeport préfet de police état requis règlement du conflit juridictionnel conflit parental recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

This order transmits the case to the President of the Litigation Section of the Conseil d'État to resolve the jurisdictional conflict.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the initial referral of the case between administrative courts.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble as part of the procedure leading to the referral, though not directly cited in the operative articles (Article 1 and 2), it is part of the procedural context mentioned for the initial transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance N° 2219138 / 12-1, en date du 4 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Versailles, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par Mme D.

Par cette requête, Mme D, représentée par Me Miaboula, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au bénéfice de son fils, Prince A ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer le passeport et de la carte d'identité nationale sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait dans le département du Val d'Oise, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme D

Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon