Association's Manifestly Inadmissible Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request asking the court to assist in rectifying its situation, but this filing was deemed manifestly inadmissible because it failed to state any specific legal conclusion or set out any grounds, thereby contravening the procedural requirements outlined in the administrative justice code. Consequently, the tribunal summarily dismissed the request pursuant to the provision allowing judges to reject requests that are manifestly inadmissible when no regularization is required, and also rejected the opposing party's ancillary request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Association's Manifestly Inadmissible Request Dismissed: Consequently, the tribunal summarily dismissed the request pursuant to the provision allowing judges to reject requests that are manifestly inadmissible when no regularization is required, and also rejected the opposing party's ancillary request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 to justify the rejection of the association's request as manifestly inadmissible.
Used in Article 2 to reject the Region's conclusions regarding the award of costs/fees.
Cited in the reasoning as the basis for the inadmissibility found in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 13 février 2023, l'association Ti Golf demande au tribunal de l'aider à assainir sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. En se bornant à demander au tribunal de l'aider à assainir sa situation, la requête présentée par l'association Ti Golf ne comporte ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Ti Golf la somme demandée par la région Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association Ti Golf est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ti Golf et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE