Municipal Permit Refusal Challenge Dismissed Based on Cadastral Division Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of municipal decisions refusing to transfer a building permit and demanded compensation for damages related to a canceled sales agreement. The court dismissed the request, finding that the petitioner's sole argument—that a subsequent cadastral division rendered the permit refusal unlawful—was inoperative because the legality of a building permit is assessed based on the overall situation of the building plot, which can comprise multiple parcels. Consequently, the request was rejected based on having only inoperative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Permit Refusal Challenge Dismissed Based on Cadastral Division Argument: The court dismissed the request, finding that the petitioner's sole argument—that a subsequent cadastral division rendered the permit refusal unlawful—was inoperative because the legality of a building permit is assessed based on the overall situation of the building plot, which can comprise multiple parcels. Consequently, the request was rejected based on having only inoperative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2018 et du 23 octobre 2018 par lesquels le maire de Huisseau-sur-Mauves s'est opposé à la demande de transfert à son profit du permis de construire n° PC 167 17 Y0010 délivré à M. C et à Mme D ;
2°) de condamner la commune de Huisseau-sur-Mauves à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'annulation de la promesse de vente consentie par ces derniers à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer que les décisions litigieuses sont fondées sur l'indivisibilité de l'unité foncière sur laquelle le permis de construire a été délivré alors qu'un géomètre-expert a réalisé une division cadastrale le 24 novembre 2017, confirmée " le 9 novembre par le délégué communal du service de l'urbanisme ". Toutefois, la circonstance qu'une division parcellaire aurait été réalisée est sans incidence sur la légalité du refus opposé, un permis de construire pouvant être délivré au regard de la situation globale d'une unité foncière composée de plusieurs parcelles cadastrales.
3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.