Legislator Jurisprudence & Législation
2300102 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2300102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a prefectural decision refusing them a residence permit and ordering their departure from French territory, and alternatively sought an order for the issuance of a residence permit or a provisional authorization to stay, along with compensation. However, the applicants subsequently filed a formal declaration of pure and simple withdrawal of their request, leading the Administrative Tribunal to issue an order simply acknowledging this withdrawal as permissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Appeal: However, the applicants subsequently filed a formal declaration of pure and simple withdrawal of their request, leading the Administrative Tribunal to issue an order simply acknowledging this withdrawal as permissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to take note of the withdrawal of the application, which resulted in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 7 septembre 2023, M. F A et Mme D B épouse A, représentés par Me Guillaume-Matime demandent au Tribunal :

1°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ ; et, à défaut, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; d'annuler la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2. 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme D A, et au préfet de la Guadeloupe et préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille