Legislator Jurisprudence & Législation
2300102 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residency Status and Summary Proceedings for Silence

Numéro de cause 2300102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to decide on their application for exceptional admission residency status within fifteen days, arguing urgency due to their precarious situation and the administrative silence of five months. The court rejected the request, finding that the litigant failed to prove the filing of the initial application, that no specific urgency beyond general precariousness was demonstrated, and that even if an application existed, the administrative silence of two months following a follow-up letter resulted in an implicit refusal, meaning the conditions of urgency and utility for the summary proceeding were not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residency Status and Summary Proceedings for Silence: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to decide on their application for exceptional admission residency status within fifteen days, arguing urgency due to their precarious situation and the administrative silence of five months. The court rejected the request, finding that the litigant failed to prove the filing of the initial application, that no specific urgency beyond general precariousness was demonstrated, and that even if an application existed, the administrative silence of two months following a follow-up letter resulted in an implicit refusal, meaning the conditions of urgency and utility for the summary proceeding were not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives expulsion préfectorale assignation à résidence refus de débats publics urgence avérée suspension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Trink, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre et de lui notifier dans les quinze jours sa décision concernant la demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle qu'il a formulée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le fait pour l'administration de s'abstenir de notifier une quelconque décision sur sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation précaire ;

- la condition de l'utilité est remplie, dès lors que le requérant est dans l'attente d'une date de convocation depuis cinq mois ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. La demande de M. A doit être regardée, pour qu'elle ait un effet utile, comme tendant à enjoindre au préfet de l'Aisne d'accuser réception de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, quoique présentée comme tendant à ce que le préfet prenne une décision quant à cette demande. Or, le requérant n'apporte pas la preuve au dossier qu'il a effectivement déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Aisne, dès lors qu'il se borne à produire le courrier de relance, qui est d'ailleurs tronqué, que son avocat a adressé à la préfecture de l'Aisne le 24 octobre 2022. M. A ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière, en dehors de la précarité du statut de toute personne en situation irrégulière au regard des règles du séjour en France, qui démontrerait l'urgence à statuer sur sa demande. Enfin, à supposer que M. A ait effectivement déposé une demande de titre de séjour, il est au moins né, du silence gardé pendant deux mois après qu'a été reçue la demande exprimée par le courrier recommandé du 24 octobre 2022, une décision implicite de refus au guichet de la part du préfet de l'Aisne. Par suite, ni la condition d'urgence, ni celle d'utilité, ni enfin celle de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne sont satisfaites en l'espèce. Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.