Petitioner's Withdrawal of Waste Collection Annulment Claim Accepted; Respondent Withdraws Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision to cease door-to-door household waste collection, but subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing the entire claim. In response, the opposing community of agglomeration formally accepted the withdrawal of the primary claim and also withdrew its own related request for the recovery of legal costs. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order formally recording both the petitioner's withdrawal of the case and the respondent's withdrawal of its claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Waste Collection Annulment Claim Accepted; Respondent Withdraws Costs Claim: In response, the opposing community of agglomeration formally accepted the withdrawal of the primary claim and also withdrew its own related request for the recovery of legal costs. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order formally recording both the petitioner's withdrawal of the case and the respondent's withdrawal of its claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the proceedings by Mr. B, based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
The court gives notice of the withdrawal of the claim for reimbursement of costs by the Community of Agglomeration du Cotentin.
This article authorizes the president of the administrative court to give notice of withdrawals (désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier, 9 mars, 18 avril et 17 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune déléguée d'Urville-Nacqueville a décidé de ne plus procéder à la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la communauté d'agglomération du Cotentin, représenté par Me Craye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la communauté d'agglomération du Cotentin prend acte du désistement d'instance du requérant et déclare renoncer à sa demande au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. D'une part, M. A B, par un mémoire enregistré le 1er août 2023, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. La communauté d'agglomération du Cotentin a accepté ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, la communauté d'agglomération du Cotentin a déclaré se désister de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté d'agglomération du Cotentin de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté d'agglomération du Cotentin et à la commune d'Urville-Nacqueville.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C Bénis