Failure to Exhaust Administrative Appeal Renders Judicial Review Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking judicial review of a decision terminating their activity bonus rights, issued by the family allowance fund, filed a direct administrative tribunal appeal without first exhausting the mandatory prior administrative appeal before the fund's amicable review commission as required by social security law. The court ruled that because the required prerequisite administrative appeal under Article L. 845-2 of the Social Security Code had not been completed, even after being formally requested to do so, the judicial request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order based on the provisions governing the summary rejection of inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, article R. 847-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Failure to Exhaust Administrative Appeal Renders Judicial Review Inadmissible: The court ruled that because the required prerequisite administrative appeal under Article L. 845-2 of the Social Security Code had not been completed, even after being formally requested to do so, the judicial request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order based on the provisions governing the summary rejection of inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article establishes the requirement for a prior amicable appeal, the absence of which resulted in the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit à la prime d'activité de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code: " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision relative à cette prestation et qu'il entend la contester en tout ou partie, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent.
3. M. B et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits à la prime d'activité de M. B. En dépit de la demande qui leur a été adressée en ce sens par un courrier recommandé en date du 13 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 17 janvier suivant, M. B et Mme C n'ont pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de leur demande contentieuse, le recours administratif devant la commission de recours amiable de l'organisme servant l'allocation de la prime d'activité litigieuse, exigé par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de l'action sociale.
4. Par suite, la requête de M. B et de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300101