Discharge from Public Audiovisual Contribution Rendered Moot by Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from a public audiovisual contribution assessed for the year 2021, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the matter because the departmental director of public finances had issued a decision on May 30, 2023, granting a total waiver of the contested contribution, thus rendering the initial request obsolete pursuant to the provision allowing a judgment president to note that there is no longer cause to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge from Public Audiovisual Contribution Rendered Moot by Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that there is no need to rule on the request, reflecting the finding in Article R. 222-1 3° of the CJA mentioned in the reasoning.
This article grants the President of the judicial division the power to rule by order that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du 30 mai 2023, il a été procédé au dégrèvement total de la contribution en litige et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par une décision prise en cours d'instance le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 138 euros, de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle Mme C a été assujettie au titre de l'année 2021. Il s'ensuit que la requête de Mme C aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 juin 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,