Legislator Jurisprudence & Législation
2300100 Généré par l'IA

Association President's Unauthorized Appeal Dismissed

Numéro de cause 2300100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a municipal decision to sell property, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association's president lacked the proper authorization to file the judicial appeal. The court reasoned that since the association's statutes did not reserve the power to initiate legal action to a specific body other than the general assembly, only a resolution from the general assembly, and not the administrative council as was provided, could authorize the president to represent the association in court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association President's Unauthorized Appeal Dismissed: The court reasoned that since the association's statutes did not reserve the power to initiate legal action to a specific body other than the general assembly, only a resolution from the general assembly, and not the administrative council as was provided, could authorize the president to represent the association in court.

Mots-clés

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assemblée communale association recours en annulation en droit de l'Union défaut de légitimation de l'association pouvoir de décision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article, which authorizes the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, l'association Cultivons nos richesses ensemble, représentée par sa présidente, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la délibération du 21 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Sens a décidé de vendre la parcelle AL 81 située au n° 12 de la rue du 6 septembre 1914.

Par une lettre du 13 janvier 2023, le tribunal a invité l'association Cultivons nos richesses ensemble à régulariser sa requête en produisant ses statuts et la délibération autorisant la personne signataire de la requête à ester en justice.

En réponse à ce courrier, l'association Cultivons nos richesses ensemble a produit des pièces complémentaires (statuts et délibération de son conseil d'administration) qui ont été enregistrées le 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

3. Aucune clause des statuts de l'association Cultivons nos richesses ensemble ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ni ne lui confère le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors, la présidente de cette association n'a pas qualité pour engager un recours devant le tribunal administratif sans y avoir été autorisée par une délibération de l'assemblée générale. Or, la délibération communiquée en réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à l'association Cultivons nos richesses ensemble, habilitant sa présidente, Mme A B, à introduire la présente instance, a été prise par le conseil d'administration de l'association, non par son assemblée générale, et ne permet donc pas de régulariser la requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Cultivons nos richesses ensemble est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Cultivons nos richesses ensemble est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cultivons nos richesses ensemble.

Fait à Dijon le 7 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,