Legislator Jurisprudence & Législation
2300100 Généré par l'IA

Request for Suspension of Appointment of Investigating Commissioner Dismissed

Numéro de cause 2300100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to suspend the decision appointing an investigating commissioner for a public inquiry regarding the modification of a local urban planning document, arguing the appointment decision was illegal and required urgent suspension pending a review on the merits of its annulment. The court dismissed the request because the decision appointing the commissioner is a preparatory measure that is not subject to an appeal for excess of power, and furthermore, the related request for annulment had already been deemed manifestly inadmissible, rendering the current suspension request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Appointment of Investigating Commissioner Dismissed: The court dismissed the request because the decision appointing the commissioner is a preparatory measure that is not subject to an appeal for excess of power, and furthermore, the related request for annulment had already been deemed manifestly inadmissible, rendering the current suspension request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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suspension de l'instruction requête en nomination pouvoir de nomination désignation du réviseur demande de récusation tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300099 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La requête de M. B tend à la suspension d'un acte qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire et ne peut ainsi pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont été rejetées par ordonnance du même jour comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste. Ainsi, la demande de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. HUSSEIN

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