Petitioner's Claim for Promotion Reinstatement Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to be reinstated in her rights following her non-selection for promotion to the advanced class of school teachers, but the Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to seek the annulment of a specific decision and presented no legal grounds, as administrative courts generally lack the authority to issue injunctions to the administration, barring specific statutory exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Claim for Promotion Reinstatement Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the operative part.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B demande au tribunal " de la rétablir dans ses droits " à la suite de sa non inscription sur la liste d'aptitude normale du tableau d'avancement dans le corps de professeur des écoles hors classe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Mme B, qui ne demande l'annulation d'aucune décision, et ne présente aucun moyen de droit à l'appui de sa requête sommaire, demande au tribunal " de la rétablir dans ses droits " à la suite du rejet de sa candidature au passage dans le corps de professeur des écoles hors classe. En dehors des cas prévus par l'article L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits, c'est-à-dire qu'elle soit inscrite sur la liste d'aptitude en litige, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le président,
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.