Legislator Jurisprudence & Législation
2300099 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Rejection Appeal

Numéro de cause 2300099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a refusal by the family allowance fund to grant a debt remission concerning a work bonus, but her submitted request lacked any statement of grounds or legal arguments required by administrative justice procedure codes. Despite being informed via the online portal of the need to regularize her filing within a specified fifteen-day period, the litigant returned the form without providing the necessary supporting arguments, leading the court to find the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of non-regularized, baseless petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Rejection Appeal: Despite being informed via the online portal of the need to regularize her filing within a specified fifteen-day period, the litigant returned the form without providing the necessary supporting arguments, leading the court to find the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of non-regularized, baseless petitions.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette opposition au commandement de payer réquisition de faillite aide financière nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, complétée les 19 et 23 janvier 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de la prime d'activité d'un montant de 1004,13 euros.

Par une lettre du 19 janvier 2023, le tribunal a mis à la disposition de Mme B, via l'application " Télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 19 janvier 2023 et dont elle a pris connaissance le jour même à 17h11, Mme B a bien retourné le formulaire de requête le 23 janvier 2023, mais ne l'a pas complété. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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