Implicit Rejection of Precarity Bonus Claim Transfer to Nancy Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of the implicit rejection of a request for a precarity bonus and the payment of that sum, but because the claim related to her employment as a contract-employed teacher within the Nancy-Metz academy (Meurthe-et-Moselle department), the court determined that the Territorial Administrative Tribunal of Nancy was competent under articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, despite the litigant's current residence in the jurisdiction of the Marseille tribunal, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal pursuant to article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 de ce code, Article R. 221-3 de ce code; Implicit Rejection of Precarity Bonus Claim Transfer to Nancy Administrative Tribunal: 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, despite the litigant's current residence in the jurisdiction of the Marseille tribunal, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal pursuant to article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is a procedural directive based on a finding of incompetence, but the specific legal basis for the referral is found in the following articles cited in the reasoning which directly justify the order to remit.
Cited as the basis for the President's power to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the territorial jurisdiction based on the place of assignment for disputes involving civil servants.
Cited to establish the administrative court's territorial jurisdiction based on the location of the relevant academy (Nancy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime de précarité formulée le 7 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui verser la somme de 1258,80 euros au titre de la prime de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une () mesure entraînant une cessation d'activité (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges () ".
2. Si Mme B réside désormais à Digne-les-Bains dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle exerçait ses fonctions de professeur documentaliste en qualité d'agent contractuel, à raison desquelles elle a sollicité le versement de la prime de précarité, au sein de l'académie de Nancy-Metz, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le tribunal administratif de Nancy est territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme B par application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
signé
P. Rousselle