Legislator Jurisprudence & Législation
2300099 Généré par l'IA

Annulment of Appointment of Public Inquiry Commissioner for Urban Planning Modification Dismissed as Inadmissible Preparatory Act

Numéro de cause 2300099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the administrative decision appointing an investigating commissioner for a public inquiry concerning the modification of a local urban planning document. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because acts related to the organization, conduct, and finalization of a public inquiry during the development or modification of a local urban planning document are considered preparatory acts that do not directly cause actionable harm, meaning they cannot be directly challenged via a request for annulment, but only as part of a later challenge against the final modification deliberation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Appointment of Public Inquiry Commissioner for Urban Planning Modification Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because acts related to the organization, conduct, and finalization of a public inquiry during the development or modification of a local urban planning document are considered preparatory acts that do not directly cause actionable harm, meaning they cannot be directly challenged via a request for annulment, but only as part of a later challenge against the final modification deliberation.

Mots-clés

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acte préparatoire urbanisme recours contre des décisions administratives nomination d'un agent public requête en nomination recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible petitions, which was the basis for dismissing the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné

M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

npl