Annulment of Appointment of Public Inquiry Commissioner for Urban Planning Modification Dismissed as Inadmissible Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the administrative decision appointing an investigating commissioner for a public inquiry concerning the modification of a local urban planning document. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because acts related to the organization, conduct, and finalization of a public inquiry during the development or modification of a local urban planning document are considered preparatory acts that do not directly cause actionable harm, meaning they cannot be directly challenged via a request for annulment, but only as part of a later challenge against the final modification deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Appointment of Public Inquiry Commissioner for Urban Planning Modification Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because acts related to the organization, conduct, and finalization of a public inquiry during the development or modification of a local urban planning document are considered preparatory acts that do not directly cause actionable harm, meaning they cannot be directly challenged via a request for annulment, but only as part of a later challenge against the final modification deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible petitions, which was the basis for dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Les actes qui dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de modification d'un plan local d'urbanisme, ont trait à l'organisation, au déroulement et à la finalisation de l'enquête publique revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne font ainsi pas grief. Par suite, s'il est possible d'exciper de leur irrégularité à l'occasion d'un recours contentieux dirigé contre la délibération modifiant le plan local d'urbanisme, ces actes ne sauraient en revanche être eux-mêmes directement déférés à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné
M. A en qualité de commissaire enquête en vue de procéder à une enquête publique dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme de la commune déléguée du Thuit-Anger sur le territoire de la commune du Thuit-de-l'Oison sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
npl