Withdrawal of Action Following Tacit Grant of Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal refusal to issue a building permit certificate and an order compelling a seven-year extension of a construction permit, along with associated costs. The administrative court issued an order granting notice of withdrawal because, after the prefect informed the court that the permit extension had been tacitly granted by the municipality, the litigant was formally invited to confirm the continuation of their action but failed to respond within the stipulated one-month period, leading to the presumption of withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Following Tacit Grant of Permit Extension: The administrative court issued an order granting notice of withdrawal because, after the prefect informed the court that the permit extension had been tacitly granted by the municipality, the litigant was formally invited to confirm the continuation of their action but failed to respond within the stipulated one-month period, leading to the presumption of withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, granting formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the judicial panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Azilone-Ampaza a refusé de lui délivrer le certificat mentionné à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre à l'administration à lui prolonger son permis de construire pour une durée de sept ans et ce, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Azilone-Ampaza la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut ç ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le maire la commune d'Azilone-Ampaza a délivré un arrêté accordant la prorogation du permis de construire tacite en date du 30 janvier 2023.
Par un courrier en date du 31 octobre 2023, régulièrement notifié le même jour par l'application télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par le courrier susvisé du 31 octobre 2023, M. B a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par des mémoires en date des 26 et 27 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud avait informé le tribunal de ce qu'il avait partiellement fait droit à la demande du requérant. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Azilone-Ampaza et au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 20 août 2024.
La présidente du tribunal
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise