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2300098 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting an application for personalized autonomy allowance, but the administrative court summarily dismissed the request because the mandatory prior administrative appeal, required under social action and family code provisions, was not documented in the submitted application. The court reasoned that despite being formally invited to remedy the deficiency by providing proof of the prior appeal or the resulting decision, the applicant failed to regularize the filing within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the rules of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal: The court reasoned that despite being formally invited to remedy the deficiency by providing proof of the prior appeal or the resulting decision, the applicant failed to regularize the filing within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the rules of the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autonomie administrative moment du dépôt annulation de la décision administrative lois de police motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility because the mandatory administrative appeal was not substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A conteste la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté la demande d'allocation personnalisée d'autonomie présentée par Mme B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ".

3. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 17 janvier 2023 déposé sur l'application " Télérecours " et dont il a pris connaissance le 20 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours a bien été formé. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2300098