Legislator Jurisprudence & Législation
2300098 Généré par l'IA

Algerian National's Claim for Reintegration into French Nationality Dismissed Due to Lack of Effective Residence

Numéro de cause 2300098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national born before Algerian independence, sought annulment of the rejection of his 2018 request for reintegration into French nationality, which was denied due to a lack of required habitual residence in France. The court reasoned that while reintegration under the relevant article of the Civil Code is exempt from the five-year residence *stage* requirement, it remains subject to the general residence condition stipulated in another article, which requires effective residence in France unless specifically assimilated, a condition the applicant failed to meet as he resided in Algeria and did not invoke any relevant assimilation exception; consequently, the arguments concerning the stage requirement and a ministerial note were deemed inoperative, leading to the dismissal of the claim by ordinance based on clearly unfounded legal means.

Regeste Legislator

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article 24-1 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article 21-17 du code civil, article 24 du code civil, article 21-26 du code civil; Algerian National's Claim for Reintegration into French Nationality Dismissed Due to Lack of Effective Residence: The court reasoned that while reintegration under the relevant article of the Civil Code is exempt from the five-year residence *stage* requirement, it remains subject to the general residence condition stipulated in another article, which requires effective residence in France unless specifically assimilated, a condition the applicant failed to meet as he resided in Algeria and did not invoke any relevant assimilation exception; consequently, the arguments concerning the stage requirement and a ministerial note were deemed inoperative, leading to the dismissal of the claim by ordinance based on clearly unfounded legal means.

Mots-clés

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nationalité obligation de résidence annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie rétablissement du statut de réfugié absence de caractère individuel

Dispositions légales citées

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article 24-1 du code civil
- l'article 24-1 du code civil est méconnu et la résidence n'était pas obligatoire.
article R. 222-1 du code de justice administrative
La requête ne comportant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article 21-16 du code civil
Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
article 21-17 du code civil
Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
article 24 du code civil
Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
article 21-26 du code civil
Il en résulte que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 21-26 du code civil, n'est pas recevable une demande de réintégration dans la nationalité française émanant d'un étranger qui n'a pas sa résidence effective en France.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This article mandates the rejection of the application via order because it only contains inoperative arguments when the appeal deadline has expired.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article mandates the rejection of the application via order because it only contains inoperative arguments when the appeal deadline has expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française et la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 23 mai 2019.

Il soutient que :

- les motifs invoqués pour justifier l'irrecevabilité de sa demande sont dénués de fondements ;

- la note ministérielle du 25 octobre 2016 est claire ;

- l'article 24-1 du code civil est méconnu et la résidence n'était pas obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Ce texte définit la condition de résidence à laquelle est subordonnée la naturalisation. Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; / 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; / 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. / L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. ".

3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Ce texte, qui se rapporte à la durée de la résidence en France, subordonne la naturalisation à une condition de stage. Cette condition de stage est distincte de la condition de résidence.

4. Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". La réintégration dans la nationalité française concerne les personnes qui étaient de nationalité française, l'ont ensuite perdue et demandent à la recouvrer. Elles concernent notamment les personnes nées en Algérie avant l'accession de l'Algérie à la pleine souveraineté de parents de statut civil de droit local, personnes qui ont, le 1er janvier 1963, perdu la nationalité française à la suite de cette accession, pour acquérir la nationalité algérienne.

5. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réintégration n'est pas subordonnée à la condition de stage prévue à l'article 24 du code civil. En revanche, elle reste subordonnée à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil. Il en résulte que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 21-26 du code civil, n'est pas recevable une demande de réintégration dans la nationalité française émanant d'un étranger qui n'a pas sa résidence effective en France. Dans un tel cas, l'autorité compétente est en droit de rejeter cette demande comme irrecevable.

6. M. B, ressortissant algérien né en 1959, avant l'accession de l'Algérie à la pleine souveraineté, réside en Algérie. Le 11 octobre 2018, il a demandé à acquérir la nationalité française et, dès lors, à être réintégré dans cette nationalité. Par une décision du 3 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré cette demande irrecevable faute pour l'intéressé de satisfaire à la condition de résidence en France à laquelle est subordonnée une telle réintégration.

7. M. B, qui indique résider en Algérie, ne conteste pas ne pas résider en France. Il ne conteste pas davantage ne pas exercer une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, sa situation ne relève pas du cas prévu au 1° de l'article 21-26 du code civil et dans lequel, alors même que le demandeur ne réside pas effectivement en France, sa situation est assimilée à une telle résidence.

8. Si M. B se prévaut d'une note ministérielle du 25 octobre 2016, ce document a pour objet l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local. Si cette note, qui se borne à rappeler l'état du droit, rappelle que la réintégration dans la nationalité française est, pour ces personnes, dispensée de la condition de stage, elle n'expose en revanche pas qu'elle serait également dispensée de la condition de résidence. Le moyen tiré de cette note ministérielle est ainsi sans influence sur l'appréciation de la légalité des décisions attaquées et, en conséquence, est inopérant.

9. M. B rappelle également que sa demande n'est, conformément à l'article 24-1 du code civil, pas soumise à la condition de stage. Toutefois, comme déjà dit, la condition de stage est distincte de la condition de résidence. La décision du 3 janvier 2019 ne se fonde pas sur la circonstance que ne serait pas satisfaite la condition de stage, mais seulement sur celle que n'est pas satisfaite la condition de résidence. Il en résulte que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 24-1 du code civil est, de même, inopérant.

10. La requête ne comportant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,