Legislator Jurisprudence & Législation
2300098 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Justice Regarding Detachment Suspension

Numéro de cause 2300098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order to suspend the Minister of Justice's unfavorable decision regarding his request for detachment to a municipal police force, arguing urgency due to a confirmed March 1st start date and severe family obligations in Mayotte, as well as asserting serious doubts about the decision's legality based on errors in assessment, lack of procedural safeguards, and incompetence of the signing authority. The court rejected the application for suspension because, while the petitioner cited a prospective start date and family ties, the negative consequences of an unfavorable detachment decision, which only prevents transfer and does not affect the statutory rights of the civil servant, did not constitute an attack on the petitioner's situation or interests that was sufficiently serious and immediate to justify granting the emergency relief sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code without awaiting the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. Minister of Justice Regarding Detachment Suspension: The court rejected the application for suspension because, while the petitioner cited a prospective start date and family ties, the negative consequences of an unfavorable detachment decision, which only prevents transfer and does not affect the statutory rights of the civil servant, did not constitute an attack on the petitioner's situation or interests that was sufficiently serious and immediate to justify granting the emergency relief sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code without awaiting the judgment on the merits.

Mots-clés

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ministre de la justice droits du fonctionnaire sursis à l'emprisonnement jugement civil décisions incidentes défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without examining the merits due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request concerning costs made on the basis of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A représenté par Me Manya demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Etat de lui délivrer une autorisation de détachement ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'urgence, la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que la commune de Mamoudzou a confirmé son embauche pour le 1er mars 2023 ; il dispose de solides attaches familiales à Mayotte où réside sa belle-mère gravement malade ; sa situation familiale et financière connait des difficultés sérieuses ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartient à l'Etat de démontrer le caractère indispensable de son maintien parmi les effectifs du centre pénitentiaire de Riom ; la décision en litige porte atteinte à son droit à la mobilité, elle n'est pas suffisamment motivée, elle n'a pas fait l'objet d'une saisine de la commission administrative paritaire et enfin, elle a été signée par une autorité incompétente .

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300097 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, surveillant au centre pénitentiaire de Riom a sollicité son détachement auprès des services de la police municipale de Mamoudzou. Par une décision du 2 janvier 2023, le ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A se borne à faire valoir qu'il a sollicité son détachement pour des raisons familiales et que son détachement doit intervenir au 1er mars 2023. Toutefois, si le requérant entend soutenir qu'il est empêché de rejoindre l'administration d'accueil, les effets d'une telle mesure, qui ne lui a été opposée que pour nécessité de service, ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut. De plus, les éléments invoqués par le requérant ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux autres intérêts invoqués justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2023.

La présidente,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300098

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