Applicant Fails to Pursue Appeal After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but after the applicant's administrative detention ended following a separate judicial decision subsequent to the filing of the administrative appeal, the applicant failed to notify the court of their intention to proceed or provide a current contact address. Consequently, the administrative tribunal determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that it was currently impossible to rule on the merits of the application because the applicant had not taken the necessary steps to facilitate communication regarding the ongoing judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Pursue Appeal After Release from Detention: Consequently, the administrative tribunal determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that it was currently impossible to rule on the merits of the application because the applicant had not taken the necessary steps to facilitate communication regarding the ongoing judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to rule that there is no need to proceed with the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 6 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe Hervouet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2300097